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2301730 Généré par l'IA

Company v. Hospital: Discontinuance of Summary Proceedings for Late Payment Interest

Numéro de cause 2301730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A company initiated summary proceedings seeking payment from a hospital for late payment interest and fixed recovery costs, plus legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal from the proceedings. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, issued an order to formally record the company's discontinuance of the case, leaving each party to bear its own costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Hospital: Discontinuance of Summary Proceedings for Late Payment Interest: 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal from the proceedings. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, issued an order to formally record the company's discontinuance of the case, leaving each party to bear its own costs.

Mots-clés

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frais de retard recouvrement des frais liquidation sommaire de la faillite classement de la procédure responsabilité hospitalière frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally records the withdrawal (désistement) of the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to rule by order to give formal notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Metro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier de Carpentras à lui verser une provision de 105 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts et une provision de 1 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Carpentras qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de Carpentras.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.

La juge des référés,

F. SPECHT- CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,