Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a partial discretionary waiver granted by the family allowance fund concerning a debt related to an activity bonus. Following a request from the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of the claim within a one-month period, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn the claim, giving formal notice of this withdrawal as per the authority granted to the administrative tribunal president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation: Following a request from the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of the claim within a one-month period, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn the claim, giving formal notice of this withdrawal as per the authority granted to the administrative tribunal president.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the deemed withdrawal.
Cited as the legal basis empowering the President to give note of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 47,68 euros, de sa dette de 190,72 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM2 001), laissant ainsi à sa charge 143,04 euros.
Par un courrier du 9 janvier 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 9 janvier 2024. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 6 mars 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301729