Legislator Jurisprudence & Législation
2301729 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Mooted by Issuance of Temporary Card; Court Awards Limited Costs

Numéro de cause 2301729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and requested an order to issue a permit or re-examine the application, along with reimbursement of legal fees, but the court determined that since the prefect subsequently issued a one-year temporary residence card, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot; consequently, the court ruled that no further action was necessary on those points, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer 600 euros for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution share under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'ordonnance, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er de l'ordonnance; Residence Permit Annulment Mooted by Issuance of Temporary Card; Court Awards Limited Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour recours en annulation assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the final order in conjunction with Article 37 to justify the payment order to the lawyer.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 de l'ordonnance
The court cites the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice when ordering the State to pay a sum to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the final order to justify the payment order to the lawyer due to the partial legal aid granted.
Article 1er de l'ordonnance
The court rules that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests (Article R. 222-1, 3° or 5° of the Code of Administrative Justice are implicitly used for this procedural conclusion, but only the resulting order must be cited).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'ordonnance

The court cites the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice when ordering the State to pay a sum to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order to justify the payment order to the lawyer due to the partial legal aid granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order in conjunction with Article 37 to justify the payment order to the lawyer.

Article 1er de l'ordonnance

The court rules that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests (Article R. 222-1, 3° or 5° of the Code of Administrative Justice are implicitly used for this procedural conclusion, but only the resulting order must be cited).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision préfectorale du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ;

2 °) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré le 13 octobre 2023, une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Masclaux, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masclaux la somme de 600 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Masclaux en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER