Opposition to Recovery of Overpaid Social Housing Benefits Mooted by Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund seeking recovery of €175.00 in overpaid social housing benefits for June 2022, arguing the debt was unwarranted as the tenant vacated mid-month. The court determined that since the family allowance fund subsequently issued a decision on May 25, 2023, granting a total remission of the contested debt, the object of the opposition was eliminated, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Opposition to Recovery of Overpaid Social Housing Benefits Mooted by Remission: The court determined that since the family allowance fund subsequently issued a decision on May 25, 2023, granting a total remission of the contested debt, the object of the opposition was eliminated, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application, which is the final dispositive order.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023 Mme B A, épouse C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'une somme de 175,00 euros en restitution du solde de trop perçus d'allocation de logement sociale pour le mois de juin 2022 référencé IN4 001.
Mme A soutient qu'elle n'est pas redevable de la somme réclamée, le locataire ayant quitté les lieux le 24 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par décision en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de l'instance compétente, ayant décidé d'accorder à Mme A une remise totale de la dette née de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
Sur l'opposition a contrainte
2. Par décision en date du 21 mars 2023, à l'encontre de laquelle Mme A forme opposition, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a signifié à la requérante une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 d'un montant de 175,00 euros.
3. En défense, la caisse d'allocations familiales conclut au non-lieu à statuer, par décision en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de l'instance compétente, ayant décidé d'accorder à Mme A une remise totale de la dette d'un montant de 175,00 euros. Dès lors, les conclusions de la requête formant opposition à la contrainte en date du 21 mars 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, épouse C, et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 octobre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,