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2301728 Généré par l'IA

Refusal to Revoke Billboard Permit and Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 2301728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency ruling from the Administrative Tribunal of Bordeaux to annul the refusal by the mayor of a commune to revoke an authorization for a billboard installation, arguing the sign created visual pollution contrary to environmental code provisions concerning the protection of the living environment, despite conforming to regulations. The court dismissed the claim by order, reasoning that under the Code of Judicial Organization, disputes concerning individual police measures against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the affected persons reside, and since the beneficiary of the advertising permit did not appear to reside within the jurisdiction of the Bordeaux Administrative Tribunal, the judge of summary proceedings was deemed incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 581-15 du code de l'environnement, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 581-14-2 du code de l'environnement, Article 1er; Refusal to Revoke Billboard Permit and Jurisdictional Challenge: The court dismissed the claim by order, reasoning that under the Code of Judicial Organization, disputes concerning individual police measures against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the affected persons reside, and since the beneficiary of the advertising permit did not appear to reside within the jurisdiction of the Bordeaux Administrative Tribunal, the judge of summary proceedings was deemed incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles créance contestée qualité pour recourir contre permis autorisation de police annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claims when the reviewing judge declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A saisit le juge des référés d'un litige l'opposant à la commune de Thouars concernant l'implantation d'un panneau d'enseigne publicitaire sur un terrain sis 120, avenue Emile Zola.

M. A soutient que :

- par décision du 29 mars 2023, le maire de la commune de Thouars a rejeté sa demande du 31 janvier 2023 tendant à l'annulation de l'autorisation d'implanter le panneau d'enseigne publicitaire en cause ;

- l'installation de ce panneau juste en face de la salle de séjour de son habitation constitue une pollution visuelle au sens de l'article R. 581-15 du code de l'environnement, outre qu'il participe à la sursaturation du paysage dans l'environnement immédiat qui compte déjà 13 panneaux dont une enseigne lumineuse 24h/24, et ce, dans un rayon de 10 mètres à 100 mètres de ses fenêtres ;

- la protection du cadre de vie et l'absence d'insertion dans le paysage sont de nature à justifier l'annulation de l'autorisation et ce, même si l'installation est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Deux-Sèvres est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers.

3. Aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ".

4. Par la présente requête, M. A, qui a fait le choix de saisir le juge des référés dans l'application " télérecours ", sans préciser toutefois sur quel fondement, conteste le refus du maire de Thouars de retirer l'autorisation d'implanter un panneau d'enseigne publicitaire sur un terrain situé 120 avenue Emile Zola dans cette commune. En l'état de l'instruction, il ne paraît pas que le bénéficiaire de l'autorisation d'installer le panneau publicitaire en litige ait sa résidence dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite et en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, les conclusions M. A, qui sont formulées devant un juge des référés incompétent pour en connaître, doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301728 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,