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2301727 Généré par l'IA

Appeal Against Construction Permit Dismissed Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2301727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a construction permit granted for the renovation of a media library, including creating a new access point. The court rejected the petition as manifestly inadmissible based on clear statutory requirements for appealing urban planning decisions: the petitioner failed to provide proof of regular occupation or possession of his property within the required timeframe following a request for regularization under the Urban Planning Code, and critically, the required notification of the administrative and subsequent judicial appeals to the permit issuer and beneficiary was performed outside the fifteen-day window stipulated by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Against Construction Permit Dismissed Due to Procedural Defects: The court rejected the petition as manifestly inadmissible based on clear statutory requirements for appealing urban planning decisions: the petitioner failed to provide proof of regular occupation or possession of his property within the required timeframe following a request for regularization under the Urban Planning Code, and critically, the required notification of the administrative and subsequent judicial appeals to the permit issuer and beneficiary was performed outside the fifteen-day window stipulated by law.

Mots-clés

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défauts de construction notification de la décision qualité pour recourir contre permis condition de recevabilité urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

The applicant failed to produce the required proof of regular occupancy or ownership of the property.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The notification of the appeal to the decision maker and the beneficiary was deemed late under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 26 septembre, 3 et 8 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Auxelles-Haut a accordé un permis de construire à la communauté de communes des Vosges du Sud en vue de la réhabilitation de la médiathèque nécessitant démolition du sas d'entrée et de l'escalier et la création d'un nouvel accès à la médiathèque sur un terrain situé 1 rue de la Stolle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, doit produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de

non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

4. D'une part, en dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 septembre 2023 à 11h57 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", lue le même jour à 18h33, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

5. D'autre part, si en réponse à une seconde demande adressée le 26 septembre 2023 à 11h57 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", lue le même jour à 18h34, M. B a justifié, par un courrier enregistré le 3 octobre 2023, avoir adressé une copie de la présente requête au maire de la commune d'Auxelles-Haut, auteur de la décision attaquée et à la communauté de communes des Vosges du Sud, la bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée, par deux lettres recommandée avec accusé de réception, déposées le 27 septembre 2023, ces deux envois sont intervenus plus de quinze jours après l'introduction de la requête, enregistrée le 7 septembre 2023. Ces notifications doivent être regardées comme tardives au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune d'Auxelles-Haut et à la communauté de communes des Vosges du Sud.

Fait à Besançon, le 7 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301727