Legislator Jurisprudence & Législation
2301727 Généré par l'IA

Prefect v. Rectification of Electoral Record for Senatorial Delegates

Numéro de cause 2301727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Nièvre sought to have the official record of electoral operations in a municipality, concerning the designation of delegates for the senatorial elections, rectified due to alleged material errors regarding the number of municipal councilors present or represented, despite the errors not affecting the quorum or the outcome of the vote. The court dismissed the Prefect's application, reasoning that the requested rectification, which did not seek the annulment of the entire election or the modification of the results, did not constitute a permissible ground for contesting the regularity of the election before the administrative judge, thus rendering the petition inadmissible under electoral law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code électoral; Prefect v. Rectification of Electoral Record for Senatorial Delegates: The court dismissed the Prefect's application, reasoning that the requested rectification, which did not seek the annulment of the entire election or the modification of the results, did not constitute a permissible ground for contesting the regularity of the election before the administrative judge, thus rendering the petition inadmissible under electoral law.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral élection parlementaire nullité d'une élection réélection d'agents publics droit au recomptage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision concerning the power of designated magistrates to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 222-1 du code électoral

The court explicitly referred to this article when concluding that the Prefect's claims were inadmissible before the election judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Nièvre demande au tribunal de rectifier le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Saxi-Bourdon pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - le procès-verbal ne mentionne la présence que de deux conseillers municipaux, alors que la délibération du conseil municipal relative aux opérations électorales en mentionne huit, de sorte que le quorum ne peut être établi par le seul procès-verbal ; - le procès-verbal mentionne à tort neuf conseillers municipaux présents ou représentés, tant pour la désignation du délégué que pour celle des trois suppléants, au lieu de dix, comme le mentionne la délibération.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 292 du même code : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ".

3. Si le préfet de la Nièvre demande au tribunal de rectifier le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Saxi-Bourdon pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, au motif de diverses erreurs matérielles qui entacheraient ce procès-verbal, s'agissant de la liste des conseillers municipaux présents et du nombre de conseillers municipaux présents ou représentés pour chaque scrutin, il ne soutient ni que le quorum n'était pas atteint, ni que ces erreurs auraient exercé une influence sur le résultat du scrutin ni qu'elles retireraient par elles-mêmes toute valeur au procès-verbal.

Les conclusions du préfet de la Nièvre ne tendent ni à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, ni à l'annulation de l'élection du délégué ou de l'un de ses suppléants, ni à la réformation des résultats de l'élection. Elles ne constituent pas davantage un grief au soutien d'une telle demande. Par suite, et pour regrettables que soient les erreurs matérielles qui entachent le procès-verbal de l'élection, les conclusions du préfet de la Nièvre ne sont pas recevables devant le juge de l'élection, et doivent être, pour ce motif, rejetées, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code électoral.

O R D O N N E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Nièvre est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée à M. G E, à Mme H F, à M. B A et à Mme D C. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Saxi-Bourdon. Fait à Dijon le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition, La greffière2N° 2301727