Expungement of Criminal Record: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the expungement of a conviction from the second section of their criminal record, leading the administrative tribunal to dismiss the request, reasoning that jurisdiction over applications concerning the criminal record belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to reject requests manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expungement of Criminal Record: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection.
This article states the final order to reject the request of Mme B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C B A demande l'effacement d'une condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître de la demande de la requérante. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Caen, le 24 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis