Legislator Jurisprudence & Législation
2301726 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH) (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2301726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their claim for the allocation for disabled adults (AAH). The Administrative Court dismissed the request, reasoning that under the applicable legislation, specifically concerning the AAH provided for in the Social Security Code and decisions made by the CDAPH regarding this allocation, jurisdiction belongs not to the administrative court but to the specifically designated judicial court (Tribunal Judiciaire). Consequently, the court dismissed the application as falling outside its competence and ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2' du code de l'organisation judiciaire, Article 32 du décret du 27 février 2015; Applicant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH) (Jurisdictional Dispute): The Administrative Court dismissed the request, reasoning that under the applicable legislation, specifically concerning the AAH provided for in the Social Security Code and decisions made by the CDAPH regarding this allocation, jurisdiction belongs not to the administrative court but to the specifically designated judicial court (Tribunal Judiciaire). Consequently, the court dismissed the application as falling outside its competence and ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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décision de renvoi législation applicable discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order rejects the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The order directs the transfer of the case file to the competent judicial jurisdiction.

Article R. 222-1 2' du code de l'organisation judiciaire

This article provides the procedural basis for the President to reject applications that manifestly fall outside the competence of the administrative jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other order when the dispute relates to social assistance benefits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B demandant l'annulation de la décision du 20 juin 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm