Premature Appeal of Potential Deportation Destination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefectural decision designating the country of destination for potential removal following a judicial ban from French territory, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, at the time of filing, the individual had only received an invitation to provide observations regarding a potential destination, not a formal decision, rendering the recourse premature under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Appeal of Potential Deportation Destination: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au préfet de la Meuse relatif à une décision fixant le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. A la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif par la présente requête, M. B n'était encore destinataire d'aucune décision fixant le pays de destination, celui-ci n'ayant été destinataire que d'un courrier daté du 30 mai 2023 l'invitant à présenter des observations sur une telle perspective. La requête de M. B est, par suite, prématurée et manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 3 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.