Legislator Jurisprudence & Législation
2301725 Généré par l'IA

Energy Voucher Claim Moot After Subsequent Agency Grant

Numéro de cause 2301725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative agency's decision of March 28, 2023, which rejected their claim for the 2022 energy voucher; however, the court determined there was no longer a need to rule on the merits because, after the petition was filed, the agency subsequently rectified the individual's file on October 9, 2023, granting them both the regular 2022 energy voucher and the exceptional 2022 energy voucher, rendering the initial request moot under the provisions allowing the administrative tribunal president to note that there is no longer reason to proceed with a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Energy Voucher Claim Moot After Subsequent Agency Grant: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'agence de services et de paiement.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative retrait de la demande feuille de maladie examen sur le fond renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
The court orders that there is no need to rule on the application because the object of the request has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

The court orders that there is no need to rule on the application because the object of the request has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 , M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa réclamation contre la décision de ne pas lui accorder le bénéfice du chèque énergie pour l'année 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l'agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation contre la décision de ne pas lui accorder le bénéfice du chèque énergie. Il ressort des pièces du dossier que l'agence de services et de paiement, postérieurement à l'introduction de la requête, a régularisé le dossier de M. A, le 9 octobre 2023, lui attribuant le bénéfice du chèque énergie 2022, ainsi que le chèque énergie exceptionnel 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'agence de services et de paiement.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb