Gendarmerie Admission Dispute and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of the Minister's decision denying her admission as a career non-commissioned officer in the national gendarmerie and sought an order for reconsideration. However, the petitioner subsequently withdrew her claims for annulment and injunction after the administrative authority admitted her to the desired status, maintaining only her claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims as pure and simple and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Gendarmerie Admission Dispute and Award of Legal Costs: However, the petitioner subsequently withdrew her claims for annulment and injunction after the administrative authority admitted her to the desired status, maintaining only her claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims as pure and simple and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Cited in the reasoning (point 1) and serves as the basis for the judge to rule by order on the withdrawal of the case (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2023 et le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023, notifiée le 10 mars 2023, par laquelle le ministre de l'Intérieur et des outre-mer ne l'a pas admise à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière et en conséquence a décidé sa radiation des contrôles de la gendarmerie nationale le 16 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'admission dans le corps de sous-officier de gendarmerie de carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'ayant admise à l'état de sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale, et maintient ses conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans, le 6 juillet 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.