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2301724 Généré par l'IA

Driving License Points Annulment Withdrawal Due to Purged Record and Costs Award

Numéro de cause 2301724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing three points from their driving license following a road traffic offense and an order for the restoration of those points, while the administrative body argued that the matter was moot as the infraction record had been purged, leading to the litigant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests. The court accepted this unilateral withdrawal of those specific conclusions and, under the relevant administrative justice code provision, ordered the State to pay the litigant 300 euros for legal costs incurred, dismissing the remaining claims as moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Points Annulment Withdrawal Due to Purged Record and Costs Award: The court accepted this unilateral withdrawal of those specific conclusions and, under the relevant administrative justice code provision, ordered the State to pay the litigant 300 euros for legal costs incurred, dismissing the remaining claims as moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs procédure en annulation paiement de l'amende dommages-intérêts liés à un accident de la circulation indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal and for ruling on cost claims that present no other issue.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à la commission d'une infraction au code de la route le 6 mars 2022 et a constaté la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les trois points retirés sur son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les mentions relatives à l'infraction commise le 6 mars 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B de sorte que celui-ci a recouvré la validité de son permis de conduire.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE