Legislator Jurisprudence & Législation
2301723 Généré par l'IA

Claimant v. Social Housing Corporation (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2301723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by a social housing corporation rejecting her request for compensation following an intervention by one of the corporation's service providers in her rental unit. The court ruled that the decision rejecting the compensation claim was intrinsically linked to the private law contract between the claimant, as a tenant, and the housing corporation, concluding that the dispute did not fall within the jurisdiction of the administrative court and consequently dismissed the claim as filed before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Social Housing Corporation (Jurisdictional Challenge): The court ruled that the decision rejecting the compensation claim was intrinsically linked to the private law contract between the claimant, as a tenant, and the housing corporation, concluding that the dispute did not fall within the jurisdiction of the administrative court and consequently dismissed the claim as filed before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social locataire recours contre des décisions administratives annulation du contrat contrat de prestation de services expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the authority to reject requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.
Article 1er
The request of Ms. A is rejected as brought before an incompetent jurisdiction, based on the reasoning established under Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A is rejected as brought before an incompetent jurisdiction, based on the reasoning established under Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to reject requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Cité Jardins a rejeté sa demande de dédommagement à la suite de l'intervention de l'un des prestataires de service de la société dans son logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La décision par laquelle le responsable du service proximité de la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Cité Jardins a rejeté la demande de dédommagement présentée par Mme A n'est pas détachable de l'exécution du contrat de droit privé qui lie celle-ci, en tant que locataire, à cette société. Ainsi, le litige qui oppose Mme A à cet office ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La demande de Mme A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 24 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,