Rejection of Emergency Payment for Active Solidarity Income Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order from the administrative judge to compel the family allowance fund to immediately pay out the active solidarity income benefit, framing the request as both an emergency measure under Article L. 521-2 and a request for a provisional payment under Article R. 541-1 of the administrative justice code. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate either a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom justifying emergency relief, or the existence of an obligation that was not seriously contestable to warrant a provisional payment, leading to the dismissal of the application under the simplified procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Payment for Active Solidarity Income Benefit: 521-2 and a request for a provisional payment under Article R. 541-1 of the administrative justice code. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate either a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom justifying emergency relief, or the existence of an obligation that was not seriously contestable to warrant a provisional payment, leading to the dismissal of the application under the simplified procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify the rejection of the request via a motivated order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de procéder au versement immédiat à son profit du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. M. A, tout en intitulant sa requête " référé provision ", demande au juge des référés de se prononcer dans un délai de 48 heures pour ordonner à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de procéder sans délai au versement du revenu de solidarité active auquel il estime avoir droit. M. A doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés à la fois de prendre des mesures en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de lui accorder une provision. Toutefois, il ne justifie ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifierait l'octroi de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni, en se bornant à alléguer sans aucune autre précision que ses " droits de demandeur sont bien établis et réels ", de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable qui justifierait l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code. Par suite, et en tout état de cause, sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 mai 2023.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.