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2301723 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Foreigner Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2301723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, including a two-year re-entry ban and notification to the Schengen Information System, along with a request for a residence permit and damages. The Administrative Tribunal of Grenoble determined that, pursuant to rules governing jurisdictional competence for administrative police decisions concerning foreigners, jurisdiction lies with the tribunal in the place of the petitioner's residence at the time of the challenged decision, which was Nîmes, not Grenoble. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Foreigner Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Grenoble determined that, pursuant to rules governing jurisdictional competence for administrative police decisions concerning foreigners, jurisdiction lies with the tribunal in the place of the petitioner's residence at the time of the challenged decision, which was Nîmes, not Grenoble. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers transfert de compétence interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to transmit the file to the administrative tribunal deemed competent.

Article R. 312-8 du même code

Cited to establish that the competent tribunal is that of the place of residence, leading to the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 00 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Nîmes, dans le département du Gard. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. A B.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2023.

Le président de la 7ème chambre,

V. L'HÔTE