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2301723 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction in Employment Dispute and Criminal Allegations

Numéro de cause 2301723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a private company's decision not to hire her for an audit manager position and sought to file a criminal complaint for identity theft, forgery, and misuse of documents, along with a demand for one million euros in damages. The Administrative Tribunal determined that the claims, which concerned rejection letters for employment, potential criminal acts, and requests for monetary compensation, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading the court to dismiss the petition pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice due to a manifest lack of administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction in Employment Dispute and Criminal Allegations: The Administrative Tribunal determined that the claims, which concerned rejection letters for employment, potential criminal acts, and requests for monetary compensation, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading the court to dismiss the petition pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice due to a manifest lack of administrative jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae réclamation administrative résiliation des rapports de service faux matériel dans les titres retrait de la requête dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the claims clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2023, le 3 mars 2023 et le 4 mars 2023, Mme B A conteste la décision par laquelle la société Total Energies n'a pas retenu sa candidature à un emploi de chef de service audit et souhaite porter plainte contre cette entreprise pour usurpation d'identité, faux et usage faux ainsi que la condamnation de cette société à lui payer la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Mme A indique que les décisions qu'elle entend contester sont des courriers électroniques du 6 et du 8 janvier 2023 émanant de la société Total Energies déclinant une candidature à un emploi de chef de service audit. Elle ajoute entendre porter plainte contre cette société pour usurpation d'identité, faux et usage de faux et demande la condamnation de cette société à lui payer une somme d'argent. De telles conclusions échappant manifestement à la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 7 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,