Presumed Withdrawal of Request for Judicial Review of Refusal to Provide Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the refusal by the President of the Judicial Court to provide a copy of an agent's appointment document and to compel its communication, but the Tribunal Administratif de Nîmes noted that after the court questioned the continued relevance of the claim and invited the requester via the Télérecours application to expressly confirm the maintenance of her conclusions, the requester failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal, that the requester is deemed to have withdrawn her request and record this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Request for Judicial Review of Refusal to Provide Document: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the deemed withdrawal of the request, which is the court's final action on the substance of the case.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule by ordinance, justifying the procedural framework used for the final order.
Cited in the reasoning as the specific rule under which the applicant was invited to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal recorded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B D demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus opposé par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes à sa demande de communiquer la copie du document de nomination adressé au tribunal préalablement à la prestation de serment de M. C A, agent IFCE,
2°) d'enjoindre la communication du document sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, le document sollicité ayant été détruit.
Par une lettre du 29 juin 2023, Mme D a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme D sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 29 juin 2023 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme D est réputée s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301722 de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°230172