Legislator Jurisprudence & Législation
2301722 Généré par l'IA

Childminder Accreditation Withdrawal Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2301722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the decision by the departmental council president to withdraw her childminder accreditation, arguing urgency due to immediate and serious financial detriment and serious doubt concerning the legality of the withdrawal. The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide supporting documentation regarding her actual financial situation, composition of her household, or the income and expenses she faces, thereby failing to objectively demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting the requisite urgency under administrative justice code provisions for immediate relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Childminder Accreditation Withdrawal Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof: The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide supporting documentation regarding her actual financial situation, composition of her household, or the income and expenses she faces, thereby failing to objectively demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting the requisite urgency under administrative justice code provisions for immediate relief.

Mots-clés

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soutien financier défaut d'urgence suspension du droit de visite contestation de la radiation conflit parental retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension and related costs because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the related conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Gustin, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département de la Haute-Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en litige dès lors qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, en la privant de ses revenus, et qu'elle souhaite reprendre son activité professionnelle ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :

* les faits reprochés ne sont pas établis ;

* elle a toujours fait preuve d'un professionnalisme exemplaire attesté par des parents et n'a déploré aucun incident majeur depuis le début de sa carrière ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'y avait pas d'urgence à lui retirer son agrément.

Vu :

- la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2301723 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que le retrait de son agrément d'assistante maternelle la prive de ses revenus et porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions de subsistance. Toutefois, elle ne produit, au soutien de sa requête, aucun justificatif relatif à la situation financière et patrimoniale réelle de son foyer, dont elle n'indique pas même la composition. En outre, la requérante ne présente aucune précision concernant les ressources dont elle dispose et les charges auxquelles elle est soumise dans le cadre de la vie courante. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée, par ses seules allégations, comme caractérisant l'urgence à statuer au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2023.

Le juge des référés,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°230172