Ministerial Decision Annulment and Bonus Payment Claim Dismissal for Failure to Confirm Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision dated December 15, 2022, which terminated a twenty-point index bonus payment effective November 21, 2023, and requested payment of €2,473.14 plus interest for the deprivation of that bonus. The Administrative Tribunal of Caen, acting under its authority pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the applicant failed to provide express confirmation within the stipulated one-month deadline, following a formal invitation dated July 8, 2024, that he wished to maintain his claims, leading the court to deem him officially withdrawn from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Ministerial Decision Annulment and Bonus Payment Claim Dismissal for Failure to Confirm Prosecution: The Administrative Tribunal of Caen, acting under its authority pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the applicant failed to provide express confirmation within the stipulated one-month deadline, following a formal invitation dated July 8, 2024, that he wished to maintain his claims, leading the court to deem him officially withdrawn from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the dismissal of the request, which is the main outcome of the order.
This provision is cited as the legal basis allowing the president to record a withdrawal by order.
This provision served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a mis fin au versement à son profit d'une bonification indiciaire de vingt points à compter du 21 novembre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'Etat à lui verser une somme de 2 473,14 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre de la nouvelle bonification indiciaire dont il a été privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 8 juillet 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Caen, le 24 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost