Legislator Jurisprudence & Législation
2301721 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claim Against Family Allowance Fund Decision

Numéro de cause 2301721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that denied a discretionary waiver for a debt of €2,438 resulting from an overpayment of personal housing assistance; however, the applicant subsequently filed a motion purely and simply withdrawing her request, leading the administrative court to issue an order formally accepting the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim Against Family Allowance Fund Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale assistance administrative retrait de l'assistance judiciaire suppression de la rente d'invalidité détournement de fonds recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to acknowledge acts of withdrawal (désistements).

Article 1er

This order formally acknowledges the withdrawal of Mrs. B's application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 438 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 9 avril 2024.

Le président,

Christophe CIRÉFICE

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.