Applicant v. Minister of the Interior and Public Prosecutor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to file a complaint against several entities including the Minister of the Interior and the public prosecutor, requested an order for the administrative authority to restore six points on his driving license and to "refund his money," and requested an administrative investigation. The court determined that the conclusion seeking to file a complaint falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as per the Code of Criminal Procedure; furthermore, the requests for injunctions against the administration to restore license points and provide monetary reimbursement are manifestly inadmissible under administrative law, leading the court to reject the entire application as either falling outside its jurisdiction or being manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article L.911-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Applicant v. Minister of the Interior and Public Prosecutor: The court determined that the conclusion seeking to file a complaint falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as per the Code of Criminal Procedure; furthermore, the requests for injunctions against the administration to restore license points and provide monetary reimbursement are manifestly inadmissible under administrative law, leading the court to reject the entire application as either falling outside its jurisdiction or being manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim concerning the filing of a complaint because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This order rejects the remaining claims of the petition.
The decision to reject the claims due to manifest inadmissibility (for the injunctions) and lack of jurisdiction (for the complaint) is based on this article, specifically cited implicitly as the basis for the rejection in the reasoning section (point 4 refers to 4° of R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 21 avril 2023 et le 24 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre sa plainte contre le ministre de l'intérieur, le trésor public, l'officier du ministère public de Rennes ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 6 points sur son permis de conduire et de lui " rembourser son argent " ;
3°) d'ordonner une enquête administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. M. A entend, par sa requête, " déposer plainte " contre le ministre de l'intérieur, le trésor public, l'officier du ministère public de Rennes. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortent de la compétence du juge administratif.
4. D'autre part, M. A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 6 points sur son permis de conduire et de lui " rembourser son argent ". Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en tant qu'elle concerne un dépôt de plainte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 2 juin 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301721