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2301721 Généré par l'IA

Request for Injunction to Compel Scheduling of Residence Permit Appointment Dismissed Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2301721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application, alleging repeated unsuccessful attempts to book online. The court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond a general claim and a letter from an employment agency, to establish the requisite urgency for a measure under this article, as there was no proof regarding the status of the expiring permit or the reality of the administrative situation, leading to the rejection of both the injunction and the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3; Request for Injunction to Compel Scheduling of Residence Permit Appointment Dismissed Due to Lack of Urgency Proof: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application, alleging repeated unsuccessful attempts to book online. The court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond a general claim and a letter from an employment agency, to establish the requisite urgency for a measure under this article, as there was no proof regarding the status of the expiring permit or the reality of the administrative situation, leading to the rejection of both the injunction and the claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination défaut d'urgence autorisation de séjour procédure préjudicielle d'urgence positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the request.
article L. 522-3
This article provides the basis for the judge to reject the request when the urgency condition is not met, as concluded in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

article L. 522-3

This article provides the basis for the judge to reject the request when the urgency condition is not met, as concluded in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État les frais engagés pour l'instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il est dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ;

- la condition de l'utilité est remplie, dès lors qu'il a essayé à de multiples reprises et en vain d'avoir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " .

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A soutient que la condition d'urgence est présumée en l'espèce dès lors qu'il attend le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, en dehors d'un courrier de Pôle Emploi qui ne saurait suffire, le requérant ne produit aucune pièce relative à la réalité de sa situation administrative et notamment pas le titre de séjour dont il demande le renouvellement. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées comme le seront celles relatives au remboursement des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 30 mai 2023.

Le juge des référés

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.