Legislator Jurisprudence & Législation
2301720 Généré par l'IA

Waste Collection Penalty Annulment Withdrawn

Numéro de cause 2301720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an enforceable title for penalties amounting to 135,600 euros related to the performance of a door-to-door waste collection contract with an inter-municipal waste management union, requesting discharge of payment, reimbursement with interest, and legal costs. The court reached its decision based on the petitioner's subsequent filing, which declared a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the tribunal to acknowledge the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to issue orders noting such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Collection Penalty Annulment Withdrawn: The court reached its decision based on the petitioner's subsequent filing, which declared a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the tribunal to acknowledge the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to issue orders noting such discontinuances.

Mots-clés

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annulation du contrat déchets municipaux taxe de ramassage des ordures titre exécutoire paiement de l'amende recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SEPUR.

This article explicitly accepts the withdrawal (désistement) of the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the judicial panel to acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la société SEPUR, représentée par Me Lhéritier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 31, bordereau n° 22, émis le 27 février 2023 d'un montant de 135 600 euros, déduit sur la facture n° 2023020452 du 28 février 2023, au titre de pénalités sur l'exécution du lot n° 1 du marché de collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères d'Amboise ;

2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme totale de 135 600 euros ordonné par le titre exécutoire ;

3°) de condamner le syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères d'Amboise à lui rembourser la somme de 135 600 euros augmentée des intérêts de retard contractuels courant jusqu'à leur paiement effectif et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui verser l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères d'Amboise la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société SEPUR déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société SEPUR est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SEPUR.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEPUR et au syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères d'Amboise.

Fait à Orléans, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.