Claim for Compensation for Lost Property During Police Custody Barred by Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for material prejudice stemming from the loss of personal belongings during a police arrest and custody on a specified date, asserting that the police abandoned the items. The Administrative Tribunal dismissed the claim, reasoning that disputes concerning state responsibility arising from judicial police operations, such as arrests and placements into custody, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to administrative justice code provisions allowing for the rejection of cases outside the tribunal's purview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Compensation for Lost Property During Police Custody Barred by Judicial Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the claim, reasoning that disputes concerning state responsibility arising from judicial police operations, such as arrests and placements into custody, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to administrative justice code provisions allowing for the rejection of cases outside the tribunal's purview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction, based on Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
The provision allows the President of the judgment panel to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which was the basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte de ses effets personnels, lors de son interpellation par les services de police le 22 décembre 2022 et son placement en garde à vue.
Vu :
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une action mettant en cause la responsabilité de l'Etat en raison d'une opération de police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police lors de l'interpellation et du placement en garde à vue d'un individu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Il résulte des termes de la requête que, le 22 décembre 2022, les forces de police ont interpellé M. C A sur la voie publique pour le placer en garde à vue et qu'ils auraient abandonné sur place plusieurs sacs d'effets personnels lui appartenant, qu'il n'a pu récupérer du fait de son placement en détention. Cette intervention constituait une opération de police judiciaire. Par suite, il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. C A qui tend à la réparation des préjudices survenus à l'occasion de cette interpellation. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Amiens, le 7 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.