Failure to Submit Contested Decision in Social Housing Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from the departmental mediation commission rejecting the urgent and priority status of their social housing application, alleging a manifest error of assessment by the commission. However, despite being formally requested to provide the complete text of the contested decision by the court, the litigant failed to submit the required document within the allotted time, leading the designated magistrate to reject the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code due to the failure to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Decision in Social Housing Review: However, despite being formally requested to provide the complete text of the contested decision by the court, the litigant failed to submit the required document within the allotted time, leading the designated magistrate to reject the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code due to the failure to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.
Cited as the rule requiring the production of the challenged act, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
M. B doit être regardé comme soutenant que la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Par courrier en date du 11 avril 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l'intégralité de la décision attaquée.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 avril 2023 M. B n'a pas adressé au tribunal l'intégralité la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 27 juin 2023
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
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