Legislator Jurisprudence & Législation
2301720 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs

Numéro de cause 2301720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue one or re-examine the situation, along with costs. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a residence permit covering the disputed period. Consequently, the court ruled it unnecessary to rule on the main claims but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal expenses under the relevant articles of the law concerning legal aid and administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a residence permit covering the disputed period. Consequently, the court ruled it unnecessary to rule on the main claims but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal expenses under the relevant articles of the law concerning legal aid and administrative justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer a need to rule on the applicant's annulment and injunction requests.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on these articles.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on these articles.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on these articles.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the President's power to rule by order, specifically to declare that there is no longer a need to rule or to rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la demande déposée par M. B n'a fait l'objet d'aucun rejet implicite et qu'il a répondu favorablement le 22 mars 2023. De plus, il s'est vu délivrer un titre de séjour le 17 avril 2023, pour une durée valable du 22 mars 2023 au 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour le 17 avril 2023, pour une durée valable du 22 mars 2023 au 21 mars 2024. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Landete, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Landete la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Pierre Landete.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,