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2301720 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Administrative Acts for Annulment of Driving License Point Deductions

Numéro de cause 2301720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of six decisions by the Minister of the Interior regarding point deductions from his driving license following various traffic infractions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the individual decisions subject to the annulment request, submitting only a complete extract from the national driving license system, and did not remedy this omission despite being formally invited to produce the requisite documents justifying the contested administrative acts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Contested Administrative Acts for Annulment of Driving License Point Deductions: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the individual decisions subject to the annulment request, submitting only a complete extract from the national driving license system, and did not remedy this omission despite being formally invited to produce the requisite documents justifying the contested administrative acts.

Mots-clés

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actes administratifs retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur procédure d'opposition annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible after a failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision concerning the requirement to attach the challenged act was cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler les six décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route suivantes :

- 22 aout 2020 (1 point)

- 27 octobre 2020 (1 point)

- 6 novembre 2020 (3 points)

- 18 novembre 2020 (3 points)

- 12 juin 2021 (1 point)

- 31 juillet 2021 (1 point)

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article L. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou l'invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. En revanche, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points () n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée. Il doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

5. En l'espèce, M. A a transmis sa requête sans produire les décisions attaquées mais uniquement le relevé d'information intégral de son permis de conduire, lequel ne peut être regardé comme constituant, en lui-même, les décisions attaquées. Il n'a pas davantage justifié être dans l'impossibilité de les produire, s'étant abstenu d'en solliciter la communication auprès de l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 10 mars 2023, notifié le 15 mars suivant. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 1er avril 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.