Legislator Jurisprudence & Législation
2301719 Généré par l'IA

Association v. Prefecture Regarding End-of-Life Vehicle Storage Order

Numéro de cause 2301719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order dated February 17, 2023, which formally required an association to regularize its administrative situation concerning the storage of end-of-life vehicles and waste on communal territory. The court rejected the claim because the applicant's arguments, asserting errors of fact, law, and manifest appreciation regarding the order, were presented in a confusing manner and lacked the necessary specific details that would allow the tribunal to properly assess their merit, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of claims based on insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Association v. Prefecture Regarding End-of-Life Vehicle Storage Order: The court rejected the claim because the applicant's arguments, asserting errors of fact, law, and manifest appreciation regarding the order, were presented in a confusing manner and lacked the necessary specific details that would allow the tribunal to properly assess their merit, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of claims based on insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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entreposage des déchets licenciement administratif expertise juridique recours en annulation expulsion préfectorale violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the petitioner's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a mis en demeure l'association MDMN de régulariser la situation administrative de ses activités d'entreposage de véhicules hors d'usage et de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Rosoy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester l'arrêté du 17 février 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a mis en demeure l'association MDMN de régulariser la situation administrative de ses activités d'entreposage de véhicules hors d'usage et de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Rosoy, M. B soutient dans des écritures confuses qu'il serait entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.