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2301719 Généré par l'IA

Housing Allocation Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2301719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their amicable appeal for urgent and priority social housing, claiming manifest error in the assessment; however, the Prefect contested this by showing the petitioner had since been allocated a T4 apartment of 69 square meters in a specific location for a monthly rent of 448 euros, leading the court to rule that the original request for priority review had become moot and that there was no longer a need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Renders Appeal Moot: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 février 2023.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union transfert devenu sans objet décision préjudicielle attaquable baisse de loyer

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for designating the magistrate who issued the order.
Article 1er
This article constitutes the core order, stating that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the dispute has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, stating that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the dispute has disappeared.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A :

* doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable.

M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, M. A a été attributaire d'un logement de type T4 d'une surface de 69 mètres carrés situé à Cannes, 22 boulevard du Riou pour un loyer mensuel de 448 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 9 février 2023 dont il demande l'annulation.

2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que le requérant est attributaire d'un logement de type T4 d'une surface de 69 mètres carrés situé à Cannes, 22 boulevard du Riou pour un loyer mensuel de 448 euros. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 février 2023 refusant de la reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 février 2023.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,