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2301719 Généré par l'IA

Administrative Order Challenge Untimely

Numéro de cause 2301719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul administrative orders from the prefect that mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and ordered a 45-day residency obligation in a specific department. The court determined that the petition was manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour deadline applicable to challenges against decisions combining an order to leave French territory with a residency assignment, as the application, delivered by mail, arrived at the court six days after the orders were served, which explicitly stated the recourse periods.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée, Article R. 776-15; Administrative Order Challenge Untimely: The court determined that the petition was manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour deadline applicable to challenges against decisions combining an order to leave French territory with a residency assignment, as the application, delivered by mail, arrived at the court six days after the orders were served, which explicitly stated the recourse periods.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union délai de départ insoumission à une décision de l'autorité production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 421-5 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée
This article represents the final order rejecting the request, based on the finding of manifest inadmissibility discussed in the reasoning (Art. R. 776-15, 4° CJA).
Article R. 776-15
The rejection of the appeal as manifestly inadmissible (Article 1) is based on the power granted to the designated magistrate under this article to reject appeals with manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request, based on the finding of manifest inadmissibility discussed in the reasoning (Art. R. 776-15, 4° CJA).

Article R. 776-15

The rejection of the appeal as manifestly inadmissible (Article 1) is based on the power granted to the designated magistrate under this article to reject appeals with manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 juillet 2023 par lesquels la préfète de l'Aube, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sue le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l'Aube.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux article L. 731-1 () ". Aux termes de son article

R. 776-14 : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ". Son article R. 776-15 dispose : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige du 20 juillet 2023, qui comportaient l'indication des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. B le jour même à 20h40 et que le recours de l'intéressé, adressé par voie postale avec accusé de réception, est seulement parvenu au tribunal le 26 juillet suivant et a été enregistré par son greffe à cette date, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures dont il disposait pour contester cet acte. Dès lors, la requête présentée par M. B, tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P-H. MALEYRE