Residence Permit Implicit Refusal Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, an order for the authority to issue one or re-examine the situation, and payment of legal costs. The administrative authority responded that the initial request had been implicitly refused was moot because the petitioner was granted a residence permit on April 17, 2023, covering the period from March 22, 2023, to March 21, 2024. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros for legal fees, contingent on the counsel waiving any state contribution related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Implicit Refusal Annulment and Legal Costs: The administrative authority responded that the initial request had been implicitly refused was moot because the petitioner was granted a residence permit on April 17, 2023, covering the period from March 22, 2023, to March 21, 2024. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros for legal fees, contingent on the counsel waiving any state contribution related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to rule by order that there is no need to rule on a request when the matter is settled.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande déposée par Mme B n'a fait l'objet d'aucun rejet implicite et qu'il a répondu favorablement le 22 mars 2023. De plus, elle s'est vu délivrer un titre de séjour le 17 avril 2023, pour une durée valable du 22 mars 2023 au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la requérante s'est vue délivrer un titre de séjour le 17 avril 2023, pour une durée valable du 22 mars 2023 au 21 mars 2024. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Landete, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Landete la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de la Gironde et à Me Pierre Landete.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,