Petitioner's Withdrawal in Mobility Inclusion Card Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council president's decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court issued an order granting the petitioner's subsequent withdrawal from the proceedings after a designated mediator reported the petitioner no longer wished to pursue the case, and the court confirmed the withdrawal based on the petitioner having failed to expressly maintain the claim after being formally invited to do so under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Withdrawal in Mobility Inclusion Card Dispute Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request be recorded, based on the implicit application of procedural rules cited previously.
This article authorizes the president of the judgment panel to record withdrawals by order.
This article establishes the procedure leading to the presumed withdrawal of the request when the applicant fails to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que Mme A ne souhaitait pas, au terme de la médiation, poursuivre la procédure devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A a été invitée, par un courrier du 17 octobre 2023 dont elle a accusé réception au plus tard le 3 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.