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2301718 Généré par l'IA

Driving License Refusal Appeal Dismissed Over Curb Strike Claim

Numéro de cause 2301718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the issuance of a driving license following a practical exam, arguing the refusal was unjustified as she committed no fault and her vehicle did not strike the curb. The court, applying the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative legal arguments or facts incapable of supporting the claim, dismissed the request because the petitioner's argument regarding the curb strike was inoperative or unsupported by facts, as the refusal was explicitly based on insufficient lateral spacing while maintaining safety.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Refusal Appeal Dismissed Over Curb Strike Claim: The court, applying the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative legal arguments or facts incapable of supporting the claim, dismissed the request because the petitioner's argument regarding the curb strike was inoperative or unsupported by facts, as the refusal was explicitly based on insufficient lateral spacing while maintaining safety.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire grève course de contrôle conduite malgré une incapacité qualité pour recourir contre permis contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling explicitly rejects the plaintiff's claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically its 7° point cited in the reasoning, provides the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de délivrance du permis de conduire suite aux épreuves pratiques qui se sont tenues le 13 mars 2023.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que cette décision est injustifiée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de délivrance du permis de conduire suite aux épreuves pratiques qui se sont tenues le 13 mars 2023. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute lors de ces épreuves et que cette décision est injustifiée dès lors que son véhicule n'a pas heurté le trottoir. Cependant, et dès lors que la décision contestée est fondée sur l'insuffisance des espaces latéraux avec le maintien de la sécurité, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2023

La greffière,

A. Lacaze