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2301718 Généré par l'IA

Payment Enforcement Opposition Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2301718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order for €254 concerning undue personalized housing aid for September 2018, arguing they never received the funds as the aid was paid directly to the landlord. The court dismissed the opposition as inadmissible because the claimant failed to establish the mandatory prior administrative appeal against the decision establishing the debt, and further failed to regularize the opposition by submitting the necessary grounds following notification from the court clerk as required by administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Payment Enforcement Opposition Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the opposition as inadmissible because the claimant failed to establish the mandatory prior administrative appeal against the decision establishing the debt, and further failed to regularize the opposition by submitting the necessary grounds following notification from the court clerk as required by administrative procedure rules.

Mots-clés

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indu prétention en poursuite dispositif décision d'exécution licenciement administratif assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the claim, though it does not cite a substantive legal basis for the dismissal itself.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the ground to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedural step taken (request for regularization) which led to the final decision based on Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement, s'élevant à la somme de 254 euros, pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2018.

Par un courrier du 25 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".

4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

6. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement, s'élevant à la somme de 254 euros pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2018. A l'appui de cette opposition, M. A fait valoir ne pas avoir perçu la somme réclamée de 254 euros, au motif que l'aide personnalisée au logement était, chaque mois, directement versée au bailleur. L'intéressé ne justifie toutefois pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion d'un recours contre la contrainte litigieuse.

7. M. A a été invité par le greffe, par un courrier du 25 janvier 2023 avec accusé de réception, à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Par ce courrier, le requérant a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 mai 2023

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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