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2301718 Généré par l'IA

Urgent Suspension of Driving License Suspension Denied Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2301718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the execution of a decision suspending his driving license, arguing for serious doubt about its legality because the suspension stemmed from an offense he claimed was committed by a victim. The administrative judge rejected the request because it was procedurally inadmissible, as the accompanying application for annulment of the contested decision was missing, as required by law, and additionally noted that the core issue of point restitution had already been implicitly resolved in the requester's favor by the administrative authority.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Suspension of Driving License Suspension Denied Due to Procedural Deficiency: The administrative judge rejected the request because it was procedurally inadmissible, as the accompanying application for annulment of the contested decision was missing, as required by law, and additionally noted that the core issue of point restitution had already been implicitly resolved in the requester's favor by the administrative authority.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décisions incidentes demande adressée à l'autorité conduite malgré une incapacité révocation du sursis contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was manifestly inadmissible due to the failure to attach a copy of the main annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision on costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive text presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision portant suspension de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. M. B a eu connaissance, en se connectant en septembre 2022 au téléservice Telepoints, du solde de son permis de conduire, qui était alors de six points. L'édition d'un relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire à la date du 19 octobre 2022 a fait apparaître, d'une part, la mention " suspendu " en regard de l'état de son dossier, d'autre part, la mention d'une suspension pour une durée de trois mois prononcée le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Gréoux-les-Bains à la suite d'une infraction commise le 28 septembre 2018 à Gréoux-les-Bains, infraction ayant entraîné le retrait de six points. Indiquant qu'il n'était pas l'auteur de cette infraction mais sa victime, M. B a demandé, le 28 octobre 2022, au ministre de l'intérieur de recréditer les six points qui lui ont été retirés et d'annuler la mesure de suspension prononcée, et n'a pas obtenu de réponse explicite. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant suspension de son permis de conduire.

3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, qu'à la date d'introduction de la requête, le solde de points de l'intéressé était de douze points ce dont l'intéressé aurait pu s'aviser sans difficulté avant d'introduire sa requête en consultant en ligne le solde de ses points au moyen du téléservice dédié à cette fin ou en demandant lui-même ce relevé d'information. Le ministre a donc, d'ores et déjà, fait droit à sa demande en tant qu'elle portait sur la reconstitution de son capital de points.

4. Cependant, et en toute hypothèse, la requête présentée par M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous l'autorité et le contrôle duquel sont enregistrées les informations mentionnées au sein du système national des permis de conduire.

Fait à Marseille, le 23 février 2023.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,