Legislator Jurisprudence & Législation
2301717 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction Over Discretionary Clemency in License Suspension

Numéro de cause 2301717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking a reduction in the administrative suspension of their driving license to ensure the viability of their agricultural operations, particularly before the grape harvest. The court ruled that, absent specific legislative provisions allowing it, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages; therefore, the request for discretionary clemency or an exceptional reduction of the suspension duration falls outside the proper function of the administrative court, leading to the summary rejection of the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction Over Discretionary Clemency in License Suspension: The court ruled that, absent specific legislative provisions allowing it, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages; therefore, the request for discretionary clemency or an exceptional reduction of the suspension duration falls outside the proper function of the administrative court, leading to the summary rejection of the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif sursis à l'emprisonnement retrait de la concession contrôle de la fixation de la peine réduction de l'amende recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's request as the final order.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'une demande de réduction de la suspension administrative de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de faire preuve de clémence en réduisant à titre exceptionnel la durée de la suspension de son permis de conduire afin de lui permettre d'assurer la pérennité de son exploitation à l'approche des vendanges, M. A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 23 juin 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,