Driving License Annulment Moot Due to Point Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, stemming from a traffic infraction committed on March 12, 2022, alleging failure to receive required notifications and disputing the infraction's validity. The court issued an order ruling that no further decision was necessary on the primary claims for annulment and injunction because, as evidenced by the driving license record dated March 21, 2023, the points related to the March 12, 2022 infraction had been removed and the license was reinstated, rendering those parts of the request moot under the provisions concerning non-contentious proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot Due to Point Reinstatement: The court issued an order ruling that no further decision was necessary on the primary claims for annulment and injunction because, as evidenced by the driving license record dated March 21, 2023, the points related to the March 12, 2022 infraction had been removed and the license was reinstated, rendering those parts of the request moot under the provisions concerning non-contentious proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the request.
Cited in the applicant's requests, which implies it is the basis for cost consideration, although the final decision did not award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de l'infraction commise le 12 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les 8 points retirés à la suite de l'infraction constatée le 12 mars 2022 et de retirer la décision référencée " 48SI " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI est illégale dès lors qu'il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion du retrait de points consécutifs à l'infraction du 12 mars 2022 ;
- la réalité de cette dernière infraction n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI ainsi que les décisions portant retrait de points à raison des infractions commises le 12 mars 2022 et le 9 novembre 2015 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. B, édité le 21 mars 2023, que les mentions afférentes à l'infraction en date du 12 mars 2022 ont été supprimées du dossier de l'intéressé et que son permis de conduire a recouvré sa validité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 20 janvier 2023 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1