Legislator Jurisprudence & Législation
2301716 Généré par l'IA

Applicant v. Metropolitan Authority (Electric Bicycle Aid Eligibility)

Numéro de cause 2301716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a metropolitan authority's decision rejecting their application for financial aid for an electric bicycle purchase and requested payment of the granted sum, asserting they were unaware of the requirement that the bicycle be purchased within the metropolitan territory until after the acquisition. The Tribunal administratifs de Lyon dismissed the application by order, finding that the applicant did not contest the legality of the rejection based on the purchasing location being outside the metropolitan area, and the subsequent discovery of this condition, while regrettable, did not affect the legality of the administrative decision, leading the court to reject the request as presenting only an inoperative ground pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Metropolitan Authority (Electric Bicycle Aid Eligibility): The Tribunal administratifs de Lyon dismissed the application by order, finding that the applicant did not contest the legality of the rejection based on the purchasing location being outside the metropolitan area, and the subsequent discovery of this condition, while regrettable, did not affect the legality of the administrative decision, leading the court to reject the request as presenting only an inoperative ground pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code de justice administrative.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité ordre de paiement e-justice accident de bicyclette exclusion de responsabilité communale soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the plaintiff's request because it only contained an inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande d'attribution d'une aide financière pour l'achat d'un vélo à assistance électrique ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui verser la somme de 500 euros au titre de cette aide financière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. M. B ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 8 février 2023 qu'il attaque par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande d'attribution d'une aide financière pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, tiré de ce que la commune d'achat de son vélo est située en dehors du territoire métropolitain. La circonstance qu'il n'a eu connaissance de cette condition que postérieurement à l'achat de ce vélo, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier