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2301715 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of a disciplinary council decision dated April 17, 2023, but failed to attach a copy of the contested decision as required by procedural rules. The court determined that the litigant had been duly notified on June 9, 2023, and given the mandatory fifteen-day period to regularize the petition by submitting the missing document, but ultimately did not comply. Consequently, the court rejected the request via an order based on the manifest inadmissibility of the filing under the relevant articles of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Annulment Request for Procedural Non-Compliance: The court determined that the litigant had been duly notified on June 9, 2023, and given the mandatory fifteen-day period to regularize the petition by submitting the missing document, but ultimately did not comply. Consequently, the court rejected the request via an order based on the manifest inadmissibility of the filing under the relevant articles of the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes conformité administrative jugement de divorce retrait de la requête recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly executes the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request based on manifest inadmissibility due to failure to regularize is explicitly based on the 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande l'annulation de la décision prise à son encontre le 17 avril 2023 par le conseil de discipline.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par lettre du 8 juin 2023, régulièrement notifiée, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision qu'il conteste et a été informé que cette production devait se faire sous peine d'irrecevabilité manifeste. Bien que l'accusé de réception revenu au tribunal indique que l'intéressé en a été avisé le 9 juin 2023, M. A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.