Legislator Jurisprudence & Législation
2301715 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order and Residence Permit for Foreign National with Deep Local Ties

Numéro de cause 2301715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since birth, who has completed local schooling and is supported by family members holding residency status, sought an order to suspend an imminent order to leave the territory and to compel the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the expulsion constituted a serious and manifestly illegal breach of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found the urgency condition met for suspending the expulsion order due to the immediacy of the removal and upheld the claim of a serious and manifestly illegal interference with family life given the applicant's deep ties to the territory, but rejected the claims for an immediate residence permit or registration of an application because the applicant had not initiated procedures to regularize their status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Suspension of Expulsion Order and Residence Permit for Foreign National with Deep Local Ties: The court found the urgency condition met for suspending the expulsion order due to the immediacy of the removal and upheld the claim of a serious and manifestly illegal interference with family life given the applicant's deep ties to the territory, but rejected the claims for an immediate residence permit or registration of an application because the applicant had not initiated procedures to regularize their status.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour rupture de ban éloignement suspension de la naturalisation membre de la famille renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision formed the legal basis for the suspension of the deportation order ordered in Article 2.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Article 1er
The decision explicitly denies the provisional admission of the applicant to legal aid in the operative part.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to decide on the applicant's request for provisional admission to legal aid in the operative part (Article 1er).
Article 2
The court ordered the suspension of the execution of the deportation order against M. A B in the operative part.
Article 3
The court rejected the remainder of the requests in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly denies the provisional admission of the applicant to legal aid in the operative part.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to decide on the applicant's request for provisional admission to legal aid in the operative part (Article 1er).

Article 2

The court ordered the suspension of the execution of the deportation order against M. A B in the operative part.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the suspension of the deportation order ordered in Article 2.

Article 3

The court rejected the remainder of the requests in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- son éloignement avant que le juge statue porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. B a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 mars 2023 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. M. A B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte des pièces versées aux débats que M. A B, ressortissant comorien né à Mamoudzou le 3 novembre 2004, est présent sans discontinuer sur l'île depuis sa naissance et y a suivi une scolarité complète de la classe de maternelle jusqu'en classe de 2nde puis a suivi, jusqu'en décembre 2022, un dispositif d'insertion professionnelle. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé, dont le père titulaire d'une carte de résident séjourne en métropole, est actuellement hébergé et pris en charge par ses deux sœurs titulaires quant à elles d'un titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait engagé de démarches en vue de régulariser son séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B est suspendue.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.