Legislator Jurisprudence & Législation
2301714 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Subsequent Issuance of Visas

Numéro de cause 2301714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal to grant long-stay visas for his wife and minor child and requested an order compelling the consular authorities to re-examine the application under penalty, along with compensation for legal costs following the initial refusal by French consular authorities in Mali. The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the solicited visas were subsequently issued following an instruction from the Minister of the Interior, and therefore ordered that there was no need to rule on those parts of the application, while ordering the State to pay the litigant a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Subsequent Issuance of Visas: The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the solicited visas were subsequently issued following an instruction from the Minister of the Interior, and therefore ordered that there was no need to rule on those parts of the application, while ordering the State to pay the litigant a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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visa commandement de payer indemnisation étatique frais administratifs annulation du mariage état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule on the case via ordinance, specifically concerning not ruling on a request that no longer presents issues to judge (Article R. 222-1 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur, C D, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme C B et à leur enfant mineur C D ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Bamako, de réexaminer la situation de Mme B et de l'enfant C D, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par note diplomatique du 25 mai 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 8 juin 2023 les visas sollicités à Mme B et à l'enfant C D. Dans ces conditions, les conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alexandre Gillioen.

Fait à Nantes, le 29 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,