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2301714 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Fine Liquidation for Timely Rehousing Recognition

Numéro de cause 2301714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering a mediation commission to recognize an individual as a priority for urgent rehousing within three months under penalty of a daily fine, the administrative court dismissed the request to liquidate the imposed penalty because the prefect subsequently provided proof that the mediation commission had, on June 1st, issued a decision recognizing the applicant as a priority for urgent rehousing, thus satisfying the condition set by the initial judgment before the penalty was due to be enforced.

Regeste Legislator

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article L. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Dismisses Fine Liquidation for Timely Rehousing Recognition: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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priorité de relogement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement reconnaissance de la décision procédure préjudicielle d'urgence licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order not to liquidate the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the president to liquidate or decide not to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le jugement n° 2203469 du 2 juin 2023 le Tribunal a enjoint à la commission de médiation DALO du Var de reconnaître M. B comme prioritaire et devant être relogé d'urgence, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.

Le préfet du Var a produit une nouvelle pièce le 8 juin 2023.

Vu :

- la désignation de la présidente du Tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code ", lequel prévoit que l'astreinte est versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. L'article L. 441-2-3 prévoit notamment que la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires. En outre aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Le préfet du Var a produit la décision de la commission de médiation DALO du Var du 1er juin 2023 reconnaissant M. B comme prioritaire et devant être relogé d'urgence. Dès lors, compte tenu de la date de cette décision, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon le 16 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.