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2301713 Généré par l'IA

Execution of Rehousing Order Renders Penalty Void

Numéro de cause 2301713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering a mediation commission to grant urgent rehousing to an individual within three months, the Prefect of the department informed the administrative tribunal that the rehousing had been completed on October 4, 2022, despite the initial judgment being rendered on June 2, 2023. The court reasoned that because the administrative injunction to rehouse the applicant was ultimately executed, even though the subsequent notification of execution occurred after the deadline imposed in the original judgment, there were no grounds to liquidate the daily penalty (astreinte) imposed for non-compliance, and therefore ordered that the penalty not be enforced.

Regeste Legislator

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article L. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Rehousing Order Renders Penalty Void: The court reasoned that because the administrative injunction to rehouse the applicant was ultimately executed, even though the subsequent notification of execution occurred after the deadline imposed in the original judgment, there were no grounds to liquidate the daily penalty (astreinte) imposed for non-compliance, and therefore ordered that the penalty not be enforced.

Mots-clés

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observation du délai expulsion d'un logement priorité de relogement bien de stricte nécessité conformité administrative placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main operative decision: that there is no need to liquidate the penalty fine (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for assessing and liquidating a penalty fine, which is the subject matter of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le jugement n° 2201266 du 2 juin 2023 le tribunal a enjoint à la commission de médiation DALO du Var de reconnaître Mme B A comme prioritaire et devant être relogée d'urgence, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023 le préfet du Var informe le tribunal de son relogement dans le parc social le 4 octobre 2022.

Vu :

- la désignation de la présidente du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code ", lequel prévoit que l'astreinte est versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. L'article L. 441-2-3 prévoit notamment que la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires. En outre aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Le préfet du Var établit que Mme A a été relogée dans le parc social le 4 octobre 2022. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de cette date, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon le 22 février 2024.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.