Case Transfer for Administrative Jurisdiction over Residence Permit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from June 7, 2023, which rejected their residence permit renewal, ordered departure from French territory, and designated a country for return, further requesting an injunction for the issuance of the permit or a reassessment of their situation. The court, exercising its authority under administrative justice codes concerning jurisdiction, determined that since the challenged decision, which constituted a police measure, related to an individual residing in the department of Haute-Garonne at the time of the decision, territorial competence lay with the administrative tribunal of Toulouse, not the one in Pau, thus ordering the transfer of the case file to the competent tribunal in Toulouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer for Administrative Jurisdiction over Residence Permit Decision: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de
1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, lequel constitue une mesure du police, M. A était domicilié à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et
R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Pau, le 5 septembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON