Residence Permit Issuance Rendering Challenge Moot; State Ordered to Pay Legal Costs Under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an injunction compelling the prefect to issue the permit, along with payment of legal fees under full legal aid. The court determined that since the requested residence permit was issued after the petition was filed, there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests. However, applying relevant provisions for legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,200 for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Challenge Moot; State Ordered to Pay Legal Costs Under Legal Aid: The court determined that since the requested residence permit was issued after the petition was filed, there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests. However, applying relevant provisions for legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,200 for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet de Lot-et-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été délivré par décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a fait droit à la demande de titre de séjour par décision du 12 avril 2023. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction.
2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Astié en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,