Foreign National v. Prefect: Emergency Injunction for Residency Permit Appointment Refused Due to Unproven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, arguing urgency due to long residence and risk of removal, and utility because in-person access had been impossible despite multiple attempts, though he was later directed to apply online. The court reasoned that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time, and technical dysfunctions can establish urgency, the applicant failed to sufficiently justify the urgency required by the emergency procedure, specifically by not proving that repeated online application attempts, following a recent instruction to use the digital system, had failed across multiple weeks, leading the court to reject the request on the basis that the condition of urgency was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Emergency Injunction for Residency Permit Appointment Refused Due to Unproven Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, arguing urgency due to long residence and risk of removal, and utility because in-person access had been impossible despite multiple attempts, though he was later directed to apply online. The court reasoned that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time, and technical dysfunctions can establish urgency, the applicant failed to sufficiently justify the urgency required by the emergency procedure, specifically by not proving that repeated online application attempts, following a recent instruction to use the digital system, had failed across multiple weeks, leading the court to reject the request on the basis that the condition of urgency was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claimant's main request.
Used as the legal basis to reject the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Prevot, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis 1988 mais ne peut prétendre compte tenu de son séjour irrégulier à une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et est exposé à un risque d'éloignement ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il lui est impossible d'accéder au guichet en dépit de nombreuses démarches ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est présenté les 23 juin 2022, 21 septembre 2022 et 24 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis compétents pour recevoir sa demande au regard de son lieu de résidence afin de déposer une demande de titre de séjour, mais qu'il n'a pu accéder au guichet. Il en résulte en outre qu'il a été invité lors de sa présentation le 24 janvier 2023 à présenter sa demande par voie dématérialisée. Si M. A produit une capture d'écran afin d'attester du caractère vain d'une telle démarche, il ne justifie pas de ce que ce dysfonctionnement aurait été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine.
6. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 10 février 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.