Request for Termination of Support Services Rejected Due to Failure to Rectify Defective Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking to terminate current support services to access a different facility, but the submission failed to include the decision being contested, as required by procedural rules. The administrative court notified the litigant to regularize the filing by providing the missing document within a fifteen-day period, but the notification, sent by mail, was returned as unclaimed after delivery was attempted. The court reasoned that because the litigant was duly notified of the requirement for regularization and failed to comply by the deadline, the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and could therefore be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Request for Termination of Support Services Rejected Due to Failure to Rectify Defective Filing: The administrative court notified the litigant to regularize the filing by providing the missing document within a fifteen-day period, but the notification, sent by mail, was returned as unclaimed after delivery was attempted. The court reasoned that because the litigant was duly notified of the requirement for regularization and failed to comply by the deadline, the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and could therefore be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
This provision authorized the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
This article establishes the requirement to attach the challenged decision, the failure to comply with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A C sollicite une " demande de fin de prises en charge pour accéder à une autre structure ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. M. C a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 22 juin 2023, lequel a été présenté le 24 juin 2023 à l'adresse du requérant. Un avis de passage y a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 24 juin 2023. M. C n'ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulon, le 22 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.