Building Permit Annulment Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the rehabilitation of a chapel into a place of worship, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants, who were not the permit applicant, failed to provide, even after being formally requested to do so, the title or act establishing the regular nature of their occupation or possession of their property, as required by the relevant urban planning code for challenges to decisions concerning land use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Challenge Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants, who were not the permit applicant, failed to provide, even after being formally requested to do so, the title or act establishing the regular nature of their occupation or possession of their property, as required by the relevant urban planning code for challenges to decisions concerning land use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
This provision, requiring documentation establishing the regularity of the property occupancy, was the basis for the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 6 octobre 2023, M. I H, Mme R M, M. N K, Mme D J, M. P F, M. L O, Mme A E, M. C B et Mme G Q demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la maire de Besançon a délivré à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X un permis de construire pour la réhabilitation de la chapelle des Vistandines en lieu de culte sur un terrain, situé 5 rue du Général Sarrail, ainsi que la décision du 7 juillet 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de
non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. La requête de M. H et autres, enregistrée le 30 août 2023, n'était pas accompagnée des pièces propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 27 septembre 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 30 septembre 2023, M. H et autres n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, ni en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Ainsi, leur requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I H, en qualité de représentant unique des autres requérants.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Besançon et à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.
Fait à Besançon, le 23 octobre 2023.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301711