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2301711 Généré par l'IA

Refusal to Rule on Visa Annulment Due to Failure to Rectify Procedural Defects

Numéro de cause 2301711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a consular decision denying a short-stay visa, but the administrative court determined there was no longer cause to rule on the request because the claimant failed to rectify multiple procedural defects after being invited to do so, specifically the request not being filed in French, the absence of proof of the mandatory prior administrative appeal, and the submitted documents lacking a compliant inventory. The court cited the claimant's failure to return proof of receipt for the regularization notice, rendering the file incapable of instruction, thereby invoking the provision allowing the court to rule that there is no longer cause to proceed when irregularities cannot be cured.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 414-3 du code de justice administrative, article L. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Refusal to Rule on Visa Annulment Due to Failure to Rectify Procedural Defects: The court cited the claimant's failure to return proof of receipt for the regularization notice, rendering the file incapable of instruction, thereby invoking the provision allowing the court to rule that there is no longer cause to proceed when irregularities cannot be cured.

Mots-clés

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visa vice de procédure annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the final order to rule that there is no need to rule on the request for the time being.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française.

3. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. La présente requête, par laquelle M. C entend contester le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé par l'autorité consulaire française à Pondichéry, n'a pas été déposée en langue française et n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, cette requête est accompagnée de diverses pièces qui, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ne figurent pas dans un inventaire conforme aux dispositions précitées de l'article L. 412-2 du code de justice administrative. M. C a été invité, par un courrier du tribunal daté du 9 février 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a à ce jour pas été retourné au tribunal, qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,